J.O. 87 du 13 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers


NOR : ECOX0700039P



Monsieur le Président,

L'article 9 de la loi no 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2004/39 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers (dite « MIF »). La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, vise à transposer les dispositions de nature législative de cette directive.

La directive MIF abroge et remplace la directive 93/22 /CEE concernant les services d'investissement en valeurs mobilières (dite directive « DSI »). En vue d'unifier le marché intérieur des services financiers dans le cadre du plan d'action pour les services financiers, la directive MIF crée une concurrence entre plates-formes de négociation, en modernisant le cadre des marchés réglementés, ainsi qu'en définissant un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes internes gérés par les entreprises d'investissement. Dans cette perspective, la directive abolit notamment la possibilité pour les Etats membres d'imposer un principe de centralisation des ordres sur les marchés réglementés, option qui avait été retenue par la France.

La loi d'habilitation abroge elle-même la règle de centralisation des ordres, ce qui constitue l'une des principales mesures de transposition. Elle prévoit par ailleurs une entrée en vigueur différée de cette mesure, de manière à permettre l'adoption des mesures réglementaires d'application : décrets et règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), pour l'essentiel. L'ensemble des dispositions d'application de la directive entreront ainsi en vigueur simultanément à la date prévue par la directive, soit le 1er novembre 2007.

Les dispositions de niveau législatif reprises dans l'ordonnance concernent le champ d'application et les exemptions à la directive, la nomenclature des instruments financiers, celle des services d'investissement et des services connexes ainsi que les principales dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement. L'ordonnance introduit également des dispositions nouvelles relatives aux marchés réglementés et aux systèmes multilatéraux de négociation (« MTF » aux termes de la directive) ainsi que des dispositions relatives aux autorités compétentes.

Les textes réglementaires préciseront les dispositions législatives sur les principaux points suivants :

- les procédures d'agrément et de passeport des prestataires de services d'investissement et les modalités des échanges d'information entre les autorités françaises et leurs homologues étrangers (décret en Conseil d'Etat) ;

- les définitions des instruments financiers à terme, des services d'investissement et services connexes, ainsi que celles des clients professionnels et des contreparties éligibles (décret simple) ;

- les mesures d'application concernant les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et les internalisateurs systématiques et, plus généralement, les règles de transparence des ordres et des transactions, les règles d'organisation et de conduite des prestataires de services d'investissement ainsi que les règles applicables aux autres prestataires (règlement général de l'AMF).

L'article 1er de l'ordonnance modifie le livre II du code monétaire et financier, relatif aux produits, en mettant à jour la nomenclature des instruments financiers. La nomenclature détaillée des instruments financiers à terme, qui est la principale innovation introduite par la directive, est renvoyée à un décret.

L'article 2 de l'ordonnance modifie le livre III du code monétaire et financier, relatif aux services. Il complète la liste des services d'investissement, en y ajoutant le conseil en investissement et la gestion de systèmes multilatéraux de négociation, et met à jour celle des services connexes, en y ajoutant notamment l'analyse financière. La définition précise des services d'investissement est renvoyée à un décret. Il régularise par ailleurs la situation des sociétés de gestion de portefeuille au regard de la directive 97/9 /CE sur les systèmes d'indemnisation des investisseurs.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le livre IV du code monétaire et financier, relatif aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 421-1 et L. 421-2 définissent les notions de marché réglementé et d'entreprise de marché. Une entreprise de marché pourra avoir par ailleurs le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement si son activité le justifie. L'article L. 421-3 prévoit la possibilité pour l'AMF, à la demande des dirigeants ou sur sa propre initiative, de nommer un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation. L'Autorité des marchés financiers (AMF) nomme ce mandataire lorsque la gestion du marché réglementé ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement, ce qui inclut un éventuel effet de contagion d'une législation étrangère.

La procédure de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition de l'AMF, est maintenue. Cette procédure, ainsi que les procédures de révision et de retrait de cette reconnaissance, sont précisées (articles L. 421-4 et L. 421-5).

Les articles L. 421-7 à L. 421-9 mettent en conformité avec la directive les obligations incombant aux dirigeants et salariés ainsi qu'aux actionnaires des entreprises de marché.

Les articles L. 421-10 à L. 421-13 précisent les obligations incombant à l'entreprise de marché. L'article L. 421-11 précise notamment les règles d'organisation auxquelles sont soumises les entreprises de marché, ainsi que la répartition des responsabilités entre autorités de réglementation et de contrôle sur ce point. La procédure d'approbation préalable des règles du marché par l'AMF est maintenue. Il est précisé que l'AMF pourra refuser d'approuver des modifications des règles du marché si ces modifications ne résultent pas d'obligations imposées par la réglementation applicable et imposent des contraintes disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

Les articles L. 421-14 à L. 421-16 adaptent les règles d'admission des instruments financiers, la décision d'admission relevant désormais exclusivement de l'entreprise de marché. Ils précisent également les règles de suspension et de radiation des instruments financiers.

Les articles L. 421-17 à L. 421-20 précisent les règles applicables aux membres des marchés réglementés, l'admission des membres relevant de la décision de l'entreprise de marché.

Les articles L. 421-21 et L. 421-22 transposent les principales obligations auxquelles sont soumises les entreprises de marché en matière de transparence, avant et après la négociation.

Les articles L. 424-1 à L. 424-11 définissent les systèmes multilatéraux de négociation, précisent les conditions d'agrément ou d'autorisation de leur exploitant et détaillent leurs modalités de fonctionnement.

Les articles L. 425-1 à L. 425-4 traitent des internalisateurs systématiques. Ils reprennent la définition de la directive. Ils définissent les principes essentiels des règles spécifiques de transparence avant négociation qui leur sont applicables. Ils précisent que le président de l'AMF pourra requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une action déterminée.

Les articles L. 440-1 à L. 440-10, relatifs aux chambres de compensation, sont adaptés en particulier pour ce qui concerne les conditions d'admission des adhérents des chambres de compensation ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Il est précisé notamment que les chambres de compensation pourront refuser des adhérents ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement et leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour des raisons commerciales légitimes : ces raisons visent les coûts de raccordement de l'adhérent aux systèmes de la chambre de compensation. L'article L. 330-1 est modifié parallèlement pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

L'article 4 de l'ordonnance modifie le livre V du code monétaire et financier, relatif aux prestataires, pour ce qui concerne les prestataires de services d'investissement, de même que les autres prestataires (conseillers en investissements financiers et agents liés).

L'article L. 531-2, qui fixe la liste des personnes qui peuvent fournir des services d'investissement sans être soumis à la procédure d'agrément, est mis en conformité avec la directive.

L'article L. 532-9 précise la définition des sociétés de gestion de portefeuille, comme étant des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement de gestion sous mandat ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs.

Les articles L. 532-1 et suivants, relatifs aux règles d'agrément des PSI, sont mis en conformité avec les dispositions de la directive.

Les articles L. 532-18 et L. 532-18-1 précisent les règles du passeport européen, en distinguant, conformément à la directive, les dispositions applicables à la liberté d'établissement de celles applicables à la libre prestation de services.

Les articles L. 533-1 et suivants précisent les règles de fonctionnement des prestataires de services d'investissement, en distinguant les règles d'organisation des règles de bonne conduite.

Les articles L. 541-1 et suivants, relatifs aux conseillers en investissements financiers (CIF), sont ajustés pour tenir compte des dispositions de l'article 3 de la directive qui autorise, sous certaines conditions, les Etats membres à mettre en place un régime national pour les services de conseil en investissement et de réception-transmission d'ordres.

Les articles L. 541-5 et suivants introduisent le statut d'agent lié.

L'article 5 de l'ordonnance modifie le livre VI du code monétaire et financier, relatif aux autorités de contrôle, pour tirer les conséquences des modifications introduites dans les livres précédents. La répartition des compétences des différentes autorités est ajustée à la marge, d'une part, pour préciser les compétences de réglementation et de contrôle à l'égard des marchés réglementés et des entreprises de marché (livre IV) et, d'autre part, pour tenir compte de l'existence de nouveaux services d'investissement (livre V). Le titre III regroupe les dispositions relatives à la coopération entre autorités françaises, de même que celles relatives à la coopération entre celles-ci et leurs homologues européens. L'AMF est désignée comme autorité unique servant de point de contact avec les autorités des autres Etats membres pour l'application de la directive MIF.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.